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L'audition de l’enfant devant le JAF : à quel âge et comment se déroule-t-elle ?

Photo du rédacteur: Grégoire NORMIER
Grégoire NORMIER
il y a 2 jours
5 min de lecture

Lorsqu’un désaccord oppose des parents sur la résidence d’un enfant, le droit de visite et d’hébergement ou, plus largement, l’exercice de l’autorité parentale, l’enfant peut, sous certaines conditions, être entendu par le juge aux affaires familiales (JAF).


L’audition d’un enfant devant le JAF lui permet d’exprimer ce qu’il vit, ce qu’il ressent et, le cas échéant, ses souhaits.


Mais les parents s’interrogent souvent sur son déroulement concret : à partir de quel âge un enfant peut-il être entendu ? Peut-il lui-même écrire au juge ? Qui l’auditionne ? A-t-il son propre avocat ? Les parents peuvent-ils connaître ses déclarations ? Et surtout, l’enfant peut-il décider chez quel parent il souhaite vivre ?


1. À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le JAF ?


Contrairement à une idée reçue, la loi ne fixe aucun âge minimum.


L’article 388-1 du Code civil prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure qui le concerne.


Le critère est donc celui du discernement de l’enfant, apprécié notamment en fonction de son âge, de sa maturité, de sa compréhension de la situation et de sa capacité à exprimer une opinion personnelle.


Il n’existe ainsi aucune règle selon laquelle un enfant pourrait automatiquement être entendu à partir de 10, 12 ou 13 ans.


L’âge constitue un élément d’appréciation, mais ce n’est pas lui qui détermine à lui seul le droit de l’enfant à être entendu.


2. L’enfant peut-il lui-même demander à être entendu ?


Oui. La démarche est simple.


L’article 338-2 du Code de procédure civile prévoit que la demande d’audition est présentée sans forme particulière au juge.


L’enfant peut donc écrire lui-même au JAF sur papier libre, simplement pour indiquer qu’il souhaite être entendu. Son courrier peut être transmis directement au juge ou par l’intermédiaire de l’un de ses parents.


Il n’a pas à rédiger une argumentation juridique ni à exposer dans cette lettre tout ce qu’il souhaite ensuite expliquer lors de son audition.


Lorsque la demande émane de l’enfant lui-même et qu’il est capable de discernement, son audition est de droit. Le juge ne peut la refuser qu’en raison de son absence de discernement ou parce que la procédure ne le concerne pas.


Un parent peut également demander l’audition de son enfant. Dans ce cas, le juge dispose d’une marge d’appréciation plus importante et peut notamment la refuser s’il estime qu’elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou qu’elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant.


3. Qui entend l’enfant et comment se déroule l’audition ?


L’enfant peut être entendu directement par le juge.


Lorsque son intérêt le commande, le juge peut également confier cette audition à une personne spécialement désignée, qui ne doit avoir de lien ni avec l’enfant ni avec l’une des parties et qui exerce ou a exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.


L’enfant reçoit une convocation par lettre simple précisant les modalités de l’audition.

Cette convocation lui rappelle qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut toutefois désigner une autre personne.


Les avocats des parents – ou les parents eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas assistés – sont informés des modalités de l’audition.


L’audition constitue ainsi un temps distinct du débat judiciaire entre les parents : elle a pour objet de permettre à l’enfant d’exprimer sa propre parole, et non de le faire participer au conflit qui les oppose.


4. L’enfant a-t-il son propre avocat ?


L’enfant peut être assisté par son propre avocat, distinct de l’avocat de son père ou de celui de sa mère.


Cet avocat intervient auprès de l’enfant : il lui explique notamment le déroulement de l’audition et peut l’accompagner afin de l’aider à exprimer sa propre parole.


Lorsque l’enfant demande à être entendu avec un avocat et qu’il n’en a pas lui-même choisi un, sa désignation est organisée par la juridiction : le juge demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’assister.


L’enfant et ses parents n’ont donc pas à rechercher eux-mêmes un avocat dans cette hypothèse.


Le mineur qui choisit d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle pour cette assistance.


Cette intervention peut être particulièrement utile dans les situations de conflit parental important : l’enfant dispose alors d’un avocat qui lui est propre et qui n’est chargé de défendre les intérêts d’aucun de ses parents.


5. Les parents peuvent-ils connaître les déclarations de l’enfant ?


L’audition donne lieu à un compte rendu, établi dans le respect de l’intérêt de l’enfant.

Il ne s’agit pas nécessairement d’une retranscription mot pour mot de tout ce qu’il a déclaré.


Ce compte rendu est toutefois soumis au principe du contradictoire.


Les parties doivent donc pouvoir en prendre connaissance et, le cas échéant, présenter leurs observations dans le cadre de la procédure.


6. L’enfant peut-il choisir chez quel parent vivre ?


Non. Être entendu ne signifie pas décider.


L’article 388-1 du Code civil précise expressément que l’audition ne confère pas à l’enfant la qualité de partie à la procédure.


Lorsqu’il statue sur la résidence de l’enfant ou sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l’enfant, mais ceux-ci ne constituent qu’un élément parmi d’autres.


Le juge tient également compte de la pratique antérieure des parents, de leur aptitude respective à assumer leurs responsabilités et à respecter les droits de l’autre parent, des éventuelles expertises ou enquêtes sociales ainsi que, le cas échéant, des situations de violences ou de pressions.


Le souhait exprimé par un adolescent peut naturellement avoir une importance réelle, notamment lorsqu’il est capable d’expliquer clairement sa position et les raisons qui la motivent.


Mais le juge n’est pas tenu de suivre ce souhait s’il estime, au regard de l’ensemble du dossier, qu’une autre organisation correspond davantage à l’intérêt de l’enfant.


Il n’existe donc aucun âge – 12, 13, 15 ou 16 ans – à partir duquel un enfant pourrait décider seul de vivre chez son père ou chez sa mère.


L’audition permet de donner une place à la parole de l’enfant, sans lui faire porter la responsabilité de la décision ni le placer dans la position de devoir choisir entre ses parents.


Vous vous interrogez sur l’audition de votre enfant devant le JAF ?


Avocat au Barreau de Paris depuis plus de 25 ans, je vous conseille dans les procédures relatives à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et plus largement à l’exercice de l’autorité parentale, et vous accompagne devant le juge aux affaires familiales.


Vous pouvez me contacter afin de faire le point sur votre situation et sur les conséquences d’une demande d’audition de votre enfant.

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